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La loi sur la protection du consommateur précise les conditions d'application de la fin du monopole de la Sécurité sociale

25/1/05

M. L. P. S.
Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale
165, rue de Rennes 75006 PARIS

Communiqué du 25 janvier 2005

La loi sur la protection du consommateur précise les conditions d'application de la fin du monopole de la Sécurité sociale

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le 20 janvier 2005, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

Cette loi comporte un titre 1er visant à " faciliter la reconduction des contrats tacitement reconductibles ", un titre II visant à " mieux encadrer le crédit renouvelable ", un titre III visant à " libérer le crédit gratuit ", et un titre IV édictant des " dispositions diverses et transitoires ".

Les articles 2 et 3 de la loi précisent les conditions de dénonciation des contrats d'assurance relevant des organismes soumis au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale. On sait que depuis la transposition complète dans le droit national des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE qui ont supprimé le monopole de la sécurité sociale, les organismes autorisés à assurer la couverture des divers risques compris dans le régime légal de sécurité sociale ressortissent obligatoirement et exclusivement à l'un des trois statuts suivants :
- société d'assurance,
- institution de prévoyance,
- mutuelle.

Il est dès lors établi de manière absolue et définitive :
- d'une part que les preneurs d'assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale ne peuvent donc en aucune manière être contraints de maintenir leur adhésion aux caisses anciennement monopolistiques ;
- d'autre part que la couverture des risques sociaux s'inscrit désormais dans un cadre contractuel, la notion d'assujetti disparaissant au profit de celle de consommateur.

La loi sur la protection du consommateur confirme ces dispositions et en précise les modalités.
Celles-ci sont conformes aux stipulations de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, qui est en cours de transposition par voie d'ordonnance.

Nous publions ci-après les articles 2 et 3 de la loi de la loi sur la protection du consommateur. L'article 7 de la loi stipule que les dispositions de ces articles " entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi " et " s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation ".

Article 2
Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
" L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
" Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. "
Article 3
I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence : " L. 221-10, ", est insérée la référence : " L. 221-10-1, ".
III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. "
IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. "

 

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